P-44.1, r. 2 - Règlement sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1) sont les suivantes:
1°  Sa Majesté, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
5°  les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une municipalité ou par un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‑9.3);
11°  les organismes que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
12°  les organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux;
13°  le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
14°  les agences de la santé et des services sociaux;
15°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de cette loi;
16°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en application de cette loi;
17°  les centres de services scolaires régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
18°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14);
19°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
20°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‑1);
21°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C‑26);
22°  les gouvernements des États étrangers et leurs représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les gouvernements de leurs divisions politiques et leurs représentations;
23°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 216-2023, a. 2.
En vig.: 2023-03-31
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1) sont les suivantes:
1°  Sa Majesté, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
5°  les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une municipalité ou par un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‑9.3);
11°  les organismes que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
12°  les organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux;
13°  le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
14°  les agences de la santé et des services sociaux;
15°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de cette loi;
16°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en application de cette loi;
17°  les centres de services scolaires régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
18°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14);
19°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
20°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‑1);
21°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C‑26);
22°  les gouvernements des États étrangers et leurs représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les gouvernements de leurs divisions politiques et leurs représentations;
23°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 216-2023, a. 2.